F-5, r. 2 - Règlement sur les certificats de qualification et sur l’apprentissage en matière de gaz, de machines fixes et d’appareils sous pression

Texte complet
37.1. L’employeur doit s’assurer que les travaux exécutés par l’apprenti sont supervisés de la façon prévue à l’article 21 et, le cas échéant, se conformer aux dispositions prévues aux articles 21.1 à 21.3.
Il doit également s’assurer, dans les situations visées aux articles 6 ou 7, que les travaux sont supervisés de la façon prévue à ces dispositions.
D. 1147-2008, a. 13; D. 1499-2023, a. 10.
37.1. L’employeur doit s’assurer que les travaux exécutés par l’apprenti sont supervisés de la façon prévue aux premier et deuxième alinéas de l’article 21.
Il doit également s’assurer, dans les situations visées au deuxième alinéa de l’article 6, à l’article 7 ou à l’article 8, que les travaux sont supervisés de la façon prévue à ces dispositions.
D. 1147-2008, a. 13.